Loi de modernisation de l’économie (LME)
Par X. BERNARD • Catégorie: Communiqué de presse -
Point sur les principales dispositions de la LME et présentation des principales mesures intéressant les PME
TITRE 1er ► MOBILISER LES ENTREPRENEURS
● Relèvement et actualisation des seuils déterminant le régime fiscal de la micro entreprise (articles 2 et 3)
Constat
Le principe du rehaussement des seuils du régime de la micro-entreprise a été adopté. De même, la règle d’une actualisation annuelle de ces seuils, tenant compte de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, a été posée.
Position
La CGPME approuve le principe du relèvement et l’actualisation des seuils d’application du statut de la micro-entreprise. Toutefois, elle avait proposé d’augmenter ces seuils jusqu’à respectivement 100 000 euros et 50 000 euros HT.
● Généralisation et harmonisation du rescrit fiscal (article 5)
Constat
La loi étend le champ d’application du rescrit fiscal à toute demande de l’entreprise sollicitantl’administration sur sa situation de droit positif. De plus, un délai uniforme de trois mois s’applique à toutes les procédures de rescrit.
Position
La CGPME avait demandé la généralisation du rescrit en matière de fiscalité. Dès lors, la Confédération considère cette mesure comme une avancée significative dans l’amélioration des relations entre l’administration et le contribuable. Cette procédure doit désormais être appliquée à tous les régimes d’autorisations administratives.
● Amélioration de la procédure de rescrit du crédit d’impôt recherche (article 136)
Constat
L’entreprise pourra désormais s’adresser à un organisme chargé de soutenir l’innovation (type OSEO) pour s’assurer de l’éligibilité de ses dépenses de recherche au crédit d’impôt. L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois pour répondre. A défaut, un avis favorable est réputé obtenu.
Position
La CGPME a soutenu cette disposition notamment concernant l’absence de réponse de l’administration dans le délai imparti car cela allait dans le sens de la sécurité juridique du rescrit souhaitée par la CGPME en matière de crédit d’impôt recherche.
●Réductions des délais de paiement (articles 21 à 24)
Constat
A compter du 1er janvier 2009, le délai de paiement convenu entre les parties ne peut être supérieur à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Le fait pour un client d’exiger de son fournisseur qu’il diffère, sans motif légitime, la date d’émission de la facture peut constituer une pratique abusive.
Position
La CGPME, qui souhaitait une véritable réduction des délais de paiement, avait émis un avis favorable au texte proposé et plus particulièrement sur la reconnaissance du caractère abusif de la pratique consistant pour un débiteur à exiger de son fournisseur, sans motif légitime, qu’il retarde l’émission de la facture afin d’allonger le délai de règlement effectif. Ceci correspond donc à l’une des propositions de la CGPME.
● Traitement préférentiel des PME innovantes dans les marchés publics (article 26)
Constat
La LME facilite l’accès des PME innovantes à la commande publique en permettant un traitement préférentiel de celles-ci lors de la passation des marchés publics et en élargissant la définition de la PME innovante.
Position
La CGPME a encouragé cette initiative des pouvoirs publics en faveur des PME. Cependant, la Confédération a rappelé qu’elle souhaitait que toutes les PME bénéficient d’une amélioration du dispositif applicable aux marchés publics et avait proposé que la faculté de recourir aux variantes dans les marchés publics soit systématiquement prévue.
● Harmonisation du taux des droits d’enregistrement sur les cessions de droits sociaux et de fonds de commerce (article 64)
Constat
L’article 64 de la loi harmonise la législation en fixant un taux unique de 3% quelque soit le statut de la société (y compris pour les fonds de commerce), le droit étant plafonné à 5 000 euros.
Position
La CGPME avait demandé à plusieurs reprises cette harmonisation car le dispositif créait une vraie distorsion dans le traitement fiscal d’opérations comparables, entraînant une charge supplémentaire pour les entreprises visées. La CGPME approuve donc l’harmonisation du taux des droits d’enregistrement, même si elle aurait souhaité que soit retenu le taux de 1,1 %, initialement appliqué aux SA.
● Abattement de 300 000 euros sur les droits d’enregistrement dans le cadre des donations et cessions d’entreprises (articles 65 et 66)
Constat
Pour encourager la transmission des entreprises, le principe d’un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds transmis - à titre gratuit ou onéreux - pour la liquidation des droits d’enregistrement remplace le mécanisme de l’exonération.
Position
La CGPME a soutenu ces dispositions car elles permettront d’une part d’éviter les effets de seuils et, d’autre part, de sécuriser fiscalement les transmissions.
● Augmentation de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour le rachat d’entreprise (article 67)
Constat
Au-delà de l’assouplissement des conditions de déductibilité des intérêts des emprunts contractés par le repreneur d’entreprise, la LME double les plafonds de déductibilité les portant respectivement à 20 000 € et 40 000 €.
Position
La CGPME était favorable à cette mesure. Toutefois, afin d’encourager la transmission des entreprises Individuelles, la CGPME aurait souhaité qu’un dispositif similaire soit mis en place pour ces dernières.
TITRE 2 ► MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE
● Réforme des relations commerciales (articles 92,93 et 94)
Constat
La LME permet désormais la négociabilité des conditions générales de vente (CGV), instaure la convention unique entre fournisseur et distributeur et abroge l’interdiction de discrimination abusive.
Position
La CGPME réclamait la conservation du principe selon lequel tout avantage financier consenti par le fournisseur au distributeur, que ce soit sous forme de réduction de prix ou de rémunération de services, corresponde à une contrepartie. Le nouvel article L. 441-7 précise qu’une convention unique indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Le principe est maintenu, la Confédération a été entendue.
● Réforme des soldes (article 98)
Constat
La loi de modernisation de l’économie tend d’une part, à multiplier les périodes de soldes en incluant une période de soldes dite « flottante » et d’autre part, à favoriser le développement d’opérations de déstockage à grande échelle grâce à une nouvelle définition des soldes puisque désormais la publicité sur les fins de séries sera possible sans requalification en soldes déguisés.
Position
La CGPME n’était pas favorable à la mise en place de deux semaines de soldes flottantes, ni à la nouvelle définition des soldes et avait proposé de conserver la définition actuelle des soldes en précisant que la publicité permettant de caractériser une opération de soldes est celle qui est faite à l’extérieur du point de vente.
● Dispositions relatives à la TACA (article 99)
Constat
La TACA : taxe d’aide au commerce et à l’artisanat devient la TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales.
A compter du 1er janvier 2009, la LME modifie l’assiette et le barème de la TASCOM.
Position
La CGPME, concernant le commerce de proximité, proposait une nouvelle baisse progressive de la TACA d’ici 2011 pour les commerçants réalisant moins de 4 000 € de CA/m² par an. Cette proposition n’a pas été retenue.
● Dispositions relatives au FISAC (article 100)
Constat
Le champ d’action du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce : FISAC est élargi.
Position
La CGPME souhaitait utiliser le FISAC pour financer de nouvelles actions en faveur du commerce de proximité telles que le financement de l’action nationale de promotion du commerce de proximité, le financement de la labellisation du commerce de proximité ou encore le financement des postes de managers de centres-villes au-delà de 3 ans. Les nouvelles dispositions de la LME répondent donc à une demande récurrente de la CGPME sur le sujet.
● Réforme de l’urbanisme commercial (articles 94, 102, 103, 104, 105)
Constat
La LME relève à 1 000 m², au lieu de 300 m², le seuil de déclenchement de la procédure d’autorisation en Commission départementale d’équipement commercial (CDEC) qui devient la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Les maires des communes de moins de 20 000 habitants saisis d’une demande de permis de construire pour un projet compris entre 300 et 1 000 m² ont la possibilité de saisir la CDAC.
Position
Après avoir fait connaître son opposition au relèvement du seuil, la CGPME a adressé aux parlementaires une proposition de réglementation s’appuyant sur le schéma de développement commercial (SDC). Cette dernière n’a pas été retenue.


